Cass.civ.3, 16 novembre 2023, 22-21144
Dans cette affaire un syndicat des copropriétaires avait commandé des travaux de pose de garde-corps, de suppression d'un escalier extérieur et la pose de deux échelles de toit à la société HOME FERMETURES qui a abandonné le chantier, puis fait l'objet d'une liquidation judiciaire en date du 6 août 2009.
Le 31 juillet 2009, le syndic faisait dresser un procès-verbal de constat révélant la présence de malfaçons et de non-façons dans les travaux exécutés.
Après une expertise judiciaire, le syndicat des copropriétaires finit par assigner le syndic en demandant sa condamnation à réparation des préjudices causés sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil.
Les juges du fond rejette la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires au motif, que le syndicat des copropriétaires ne démontre ni un manquement à un devoir de conseil du syndic, ni une faute qui serait liée à la signature d’un marché de façon imprudente avec une entreprise.
La Cour de cassation casse l’arrêt rendu au visa de l’article 18 de la loi de 1965 en rappelant que « il résulte de ce texte que le syndic est responsable à l'égard du syndicat des copropriétaires des fautes commises dans l'accomplissement de sa mission ».
La Haute juridiction rappelle que « pour rejeter la demande du syndicat des copropriétaires à l'encontre du syndic, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que le syndicat des copropriétaires ne démontre pas que le syndic a manqué à son devoir de conseil, en n'attirant pas l'attention des copropriétaires sur la nécessité de s'adjoindre le concours d'un maître d'œuvre, ou d'un ingénieur en structures, au regard de l'importance du chantier, qu'il n'établit pas que le syndic ait signé sans précaution le marché de travaux litigieux et que l'avis de l'expert, selon lequel M. [G] qui intervenait en tant que syndic et aussi en tant que maître d'œuvre selon le marché de travaux, ne pouvait ignorer la réalité des travaux réalisés, leurs conditions de mise en œuvre et d'exécution ainsi que les dommages apparus durant le chantier, est insuffisant à caractériser une faute de celui-ci ».
Selon la 3ème chambre civile, « en se déterminant ainsi, alors que le syndicat des copropriétaires invoquait des manquements dans le suivi des travaux et dans les paiements faits à l'entreprise, et sans constater que le syndic avait accompli toutes les diligences lui incombant dans la gestion des travaux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».