Paris 1er

CONSTRUCTION – Absence de réparation des préjudices liés à des non-conformités qui ne sont ni prévues par la loi ni par la convention


Cass.civ.3, 21 novembre 2024, 23-15363

 

Cette décision permet à la Cour de cassation de rappeler une solution qui n’est pas nouvelle. Dans cette espèce, le maître d’ouvrage avait confié à un constructeur la réalisation d’une maison individuelle.

 

Le maître d’ouvrage avait, après ordonnancement d’une mesure d’expertise judiciaire et dépôt d’un rapport, assigné le constructeur aux fins d’indemnisation de préjudices qui étaient liés selon lui, à une non-conformité de l’étanchéité des salles de bains. 

 

Aux termes de son pourvoi, le constructeur faisait grief à l’arrêt rendu par la Cour d'Appel de Rennes en date du 16 février 2023 (Cour d'Appel de Rennes, 16 février 2023, 21-03388), de l’avoir condamné au versement d’une réparation au titre des travaux de reprise alors « qu'en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur ».

 

Au visa des articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, la haute juridiction retient :

 

« 5. Selon le premier de ces textes, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

6. Selon le second, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

7. Il résulte de la combinaison de ces textes, qu'en l'absence de désordre, le non-respect des normes qui ne sont rendues obligatoires ni par la loi ni par le contrat ne peut donner lieu à une mise en conformité à la charge du constructeur (3e Civ., 10 juin 2021, pourvois n° 20-15.277, 20-15.349, 20-17.033, publié) ».

 

De sorte qu’en se déterminant ainsi sans rechercher en l'absence de désordre affectant la salle de bains du premier étage si le DTU 52.2, le cahier CSTB et la fiche technique du produit appliqué, avaient été contractualisés par les parties, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

 

 


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