CONSTRUCTION, COPROPRIETE ET ASSURANCES – Sur le point de départ de la prescription biennale (art. L. 114-1 du code des assurances)
Cass.civ.3ème, 17 juin 2021, n° 19-22743
Il est prévu par l’article L. 114-1 alinéa 1er du code des assurances que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance ».
La décision rendue par la Cour de cassation portait sur l’appréciation du point de départ de cette prescription.
Dans cette affaire, Monsieur et Madame U., propriétaires d’un appartement situé au 5ème étage d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, aux droits desquels se trouvaient les consorts U., ont assigné par acte en date du 24 décembre 2007, en indemnisation de préjudices consécutifs à un dégât des eaux :
- les consorts G., qui étaient propriétaires de l’appartement du dessus,
- la société BatiPol, qui a réalisé des travaux dans l’appartement des consorts G.,
- son assureur, la MAAF,
- le syndicat des copropriétaires,
- son assureur, la société ALBINGIA.
Par acte en date du 2 mars 2015, le syndicat des copropriétaires a appelé en garantie son assureur, la société ALBINGIA, laquelle a contesté la mobilisation de sa garantie en invoquant la prescription biennale prévue par l’article cité ci-précédemment.
Aux termes d’un arrêt du 5 juin 2019, la Cour d’appel de PARIS condamnait la société ALBINGIA à garantir le syndicat des copropriétaires au motif que la recevabilité de la demande des consorts U. contre la société Albingia entraînait la recevabilité de la demande en garantie du syndicat contre son assureur, en application du 3ème alinéa de l’article précité aux termes duquel : « quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier ».
La société ALBINGIA a formé un pourvoi.
Au visa de l’article L. 114-1 alinéa 1er et 3 du code des assurances, la Cour de cassation rappelle que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux (2) ans à compter de l’événement qui y donne naissance et que quand l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
L’assignation en référé en vue de la désignation d’un expert constituant une action en justice au sens de l’article L. 114-1 du code précité, l’assuré devait mettre son assureur en cause dans les deux (2) ans suivant la date de celle-ci, à peine de prescription.
Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence ancienne (cass.civ. 1ère, 18 juin 1996, n°94-14985 ; cass.civ. 3ème, 2 octobre 1996, n°94-20740 ; cass.civ. 2ème, 1 juillet 2010, 09-10590).
Sur la prescription biennale de l'article L. 114-1 du code des assurances, voir également : Cass.civ. 2ème, 17 décembre 2020, 19-19.272
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