ASSURANCES (CATNAT) - La prescription biennale ne crée pas de rupture d’égalité pour les assurés (QPC)
Cons. const., 17 décembre 2021, n° 2021-957 QPC
Aux termes de sa décision du 17 décembre 2021, le Conseil constitutionnel a jugé conforme à la Constitution l'article L. 114-1 du code des assurances, dans sa rédaction résultant de la loi n°2006-1640 du 21 décembre 2006, relatif à la prescription biennale des actions exercées sur le fondement d'un contrat d'assurance.
La question prioritaire de constitutionnalité (QPC) était posée par les époux T, propriétaires d’une maison, assurée par une société d’assurance prévoyant une garantie mutuelle des fonctionnaires.
L’assureur avait refusé d’accorder sa garantie catastrophe naturelle aux époux T. en leur opposant que les désordres subis par l’ouvrage étaient intervenus en dehors de toute période concernée par un arrêté.
Par arrêt du 12 janvier 2021, la cour d’appel déclarait irrecevable la demande des époux T. au motif de l’écoulement de la prescription biennale prévue par l’article L 114-1 du code des assurances durant lequel aucun acte interruptif de prescription n'est intervenu.
Par arrêt du 7 octobre 2021, la deuxième chambre de la Cour de cassation rejetait le pourvoi des époux T.
Les sages de la rue Montpensier ont alors été saisis pour examen de la constitutionnalité de l’article L.114-1 du code des assurances aux droits et libertés que garantit la Constitution.
Les requérants reprochaient au texte précité de ne pas faire de distinction selon la qualité des assurés. Il convenait selon eux de placer l'assuré non-professionnel dans une situation juridique identique à celle des autres consommateurs qui eux bénéficient de la prescription de droit commun de cinq (5) ans, lorsqu’ils agissent à l’encontre d’un professionnel. La QPC mettait en exergue la position de faiblesse dans laquelle se trouvaient lesdits assurés face à leurs cocontractants. Dans ce prolongement les auteurs de la QPC invoquaient une méconnaissance du principe d'égalité devant la loi et la justice.
Le conseil considère que le contrat d'assurance se caractérise en particulier par la garantie d'un risque en contrepartie du versement d'une prime ou d'une cotisation. A cet égard le contrat d’assurance se distingue des autres contrats et en particulier ceux soumis au code de la consommation.
Ainsi, le législateur pouvait prévoir pour les actions dérivant des contrats d'assurance, un délai de prescription différent du délai de prescription de droit commun de cinq (5) ans applicable, en l'absence de dispositions spécifiques, aux autres contrats.
Le Conseil constitutionnel indique enfin qu’en prévoyant l'application d'un même délai de prescription de deux (2) ans, tant aux actions des assurés qu'à celles des assureurs, les dispositions contestées n'instituaient aucune différence de traitement entre les parties à un contrat d'assurance.