CONSTRUCTION – Sur l’étendue de la réparation des dommages causés par les constructeurs et sur l’appréciation des clauses limitatives de responsabilité
Cass.civ.3, 7 décembre 2023, 22-20699
Les constructeurs visés aux articles 1792 et suivants du code civil sont tenue à la réparation intégrale des dommages causés à l’ouvrage, qu’ils soient matériels ou immatériels.
La question posée par cet arrêt était : est-ce qu’un constructeur peut opposer une clause excluant les dommages immatériels lorsque sa responsabilité civile décennale est engagée ?
Dans cette affaire, une station-service est mise à l’arrêt pendant quatre (4) années en raison de désordres l’affectant. Le locateur d’ouvrage oppose au maître d’ouvrage une clause limitative de responsabilité prévue au marché, laquelle exclue l’indemnisation d’éventuelles pertes d’exploitation en cas de dommage – qu’il soit ou non de nature décennale.
Pour rejeter le pourvoi du constructeur, la Cour de cassation retient que « toute clause d'un contrat ayant pour objet d'exclure ou de limiter les responsabilités légales et les garanties prévues aux articles 1792 et suivants du code civil, est réputée non écrite » et que par voie de conséquence, le constructeur était tenu « à réparation de l'ensemble des conséquences dommageables des désordres à l'ouvrage, quelle qu'en soit la nature, matérielle ou immatérielle ».