Paris 1er

PROPRIETE ET ENCLAVE – Sur la charge de la preuve de l’interdiction administrative à l’origine de l’état d’enclave


 

Cass. civ. 3, 17 décembre 2020, n° 19-11.376, FP-P+B+I

 

 

En application des articles 682 et 1315 (devenu l’article 1353) du code civil, il incombe au propriétaire, qui revendique une servitude de passage pour cause d'enclave du fait d'un panneau d'interdiction de circuler, d'établir, en cas de contestation, l'existence d'une décision administrative prescrivant cette interdiction.

Pour reconnaître l'existence d'une servitude de passage pour cause d'enclave, l’arrêt des juges du fond relevait que la circulation sur le chemin d’accès était prohibée par la présence d'un panneau de sens interdit, sans restriction au profit des riverains, en l'absence de toute autre voie de passage de largeur suffisante. Plus avant, les juges du fond avaient retenu que la SCI, qui contestait l'existence d'une décision administrative à l'origine de cette signalisation, ne rapportait pas la preuve de la véracité de ses allégations.

Selon la Haute juridiction, en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve de l'état d'enclave invoqué en raison d'un obstacle juridique à l'accès à la voie publique, a violé les textes susvisés.

 

 

Sur la charge de la preuve en matière de troubles anormaux du voisinage :

https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/construction-preuve-du-lien-de-causalite-en-matiere-de-troubles-anormaux-du-voisinage
 

 

 

 


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