Cass.civ. 3, 15 juin 2022, 21-12.733
Conformément aux articles L. 231-11 et L. 231-12 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle peut prévoir la révision du prix du CCMI selon la variation de l'indice national du bâtiment tous corps d'état sur une période qui sépare la date de signature du contrat et l'expiration du délai d'un (1) mois suivant l'obtention du permis de construire ou la réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt, le prix ainsi révisé ne pouvant subir aucune variation après cette date.
Dans un arrêt du 15 juin 2022, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que la période devant être prise en compte pour le calcul de la révision est celle s'écoulant entre la signature du contrat et le mois suivant la plus tardive de ces deux (2) dates.
En l’espèce, les maîtres d’ouvrage faisaient valoir qu'il avait été convenu d'une possibilité de révision jusqu'à la date d'obtention du permis de construire du 3 mai 2007.
Dans ce prolongement, les auteurs du pourvoi soutenaient qu'en les condamnant au paiement d'une facture révisée, sans procéder à la recherche qui lui était demandée de savoir si le CCMI pouvait déroger aux dispositions précitées, la cour d'appel avait privé sa décision de base légale au regard des articles L. 231-11 et L. 231-12 du code de la construction et de l'habitation.
Selon la Cour de cassation, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche inopérante et qui avait pu procéder à la révision du prix dans la facture du 13 octobre 2009, n’a pas violé les dispositions précitées.
Sur les pénalités de retard en matière de CCMI, voir également :
Sur le devoir de conseil en matière de CCMI :