Paris 1er

CONSTRUCTION – La garantie décennale ne s’applique qu’aux désordres cachés à la réception


Cass.civ.3, 2 mars 2022, 20-22.636

 

 

Cette décision donne l’occasion à la Cour de cassation de rappeler le principe selon lequel la responsabilité civile décennale prévue par l’article 1792 du code civil, ne s’applique qu’aux désordres cachés à la réception.

 

Dans cette arrêt, la Haute juridiction considère tout d’abord que la cour d'appel n’a pas inversé la charge de la preuve lorsqu’elle retient que le maître d’ouvrage qui voulait bénéficier du régime de la garantie décennale, ne rapporte pas la preuve du caractère caché des désordres.

Même si elle paraît anodine, puisqu’elle respecte en matière de preuve les dispositions de l’article 1315 du code civil, cette précision est intéressante. Elle permet en effet de rappeler que c’est à la partie qui invoque le régime (favorable) de la responsabilité de plein droit des constructeurs, d’apporter la preuve de ce que les conditions propres à son application sont réunies, et non l’inverse.

 

La décision précise ensuite que selon l’arrêt des juges du fond, une information avait bien été donnée au maître de l’ouvrage par le fabricant du matériel de chauffage climatisation avant la réception.

Partant de là, la Cour de cassation en conclut que la cour d’appel a souverainement retenu qu'en raison de la teneur de cette lettre « le maître d'ouvrage, d'une part, avait été informé qu'aucune amélioration substantielle des nuisances sonores ne pourrait avoir lieu tant en chauffage qu'en climatisation en raison de l'implantation des unités dans les salles de classe et, d'autre part, ne pouvait se retrancher derrière les mesures acoustiques à réaliser après réception dans les salles de classe puisqu'il en connaissait d'ores et déjà les résultats ».

 

Par ailleurs, les juges du fond n’étaient pas tenus de procéder à une recherche inopérante sur l'ampleur et les conséquences des désordres acoustiques qui n'avaient pas été réservés à la réception.

 

En conséquence, la décision de rejet rendue par la cour d’appel était justifiée.

 

 

Voir également en matière de réception : https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/construction-pas-d-application-de-la-garantie-decennale-en-l-absence-de-reception

Voir sur la réception et le renversement de la présomption : https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/construction-et-reception-des-travaux-de-la-reception-tacite-et-du-renversement-de-la-presomption

Voir également sur les délais de recours pour des désordres avec absence de réception tacite : https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/construction-sur-le-delai-d-action-du-maitre-d-ouvrage-en-cas-d-absence-de-reception-tacite
 

 

 

 


Articles similaires

Derniers articles

IMMOBILIER – Trouble anormal de voisinage

IMMOBILIER – Sur la responsabilité de l’agent immobilier

CONSTRUCTION – Réception de l’ouvrage (non)

CONSTRUCTION – Faute de l'entreprise pour ne pas avoir signalé les risqués liés aux défauts de ses propres ouvrages au regard des travaux exécutés par les autres entreprises

CONSTRUCTION – Quelle sanction pour la non-conformité d’un ouvrage dépassant de 70 cm par rapport à la hauteur prévue au PLU ? Application du principe de réparation intégrale

IMMOBILIER – Sur le devoir de renseignement du diagnostiqueur quant aux travaux réalisés par le vendeur

CONSTRUCTION – Sur les arrêts de revirement rendus par la Cour de cassation en matière d’éléments d’équipements

PROCEDURE CIVILE – Revirement concernant la péremption d'instance

PROCEDURE – Sur la péremption d’instance

CONSTRUCTION – Sur l’étendue de la réparation des dommages causés par les constructeurs et sur l’appréciation des clauses limitatives de responsabilité

TROUBLES ANORMAUX DU VOISINAGE – Sur les conséquences liées à l’antériorité des causes du trouble anormal de voisinage

CONSTRUCTION – Du point de départ du délai de recours entre constructeurs