IMMOBIILIER – Sur l’état des lieux de sortie du bail d’habitation : un constat d’huissier est-il nécessaire ?
Cass.civ.3, 6 juillet 2022, n°21-14588, F-D
Sous le visa des articles 3-2 et 7, c), de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, la Haute juridiction rappelle que :
- il résulte du premier de ces textes que le recours à un huissier de justice pour faire établir l'état des lieux de sortie n'est prescrit qu'à défaut, pour les parties, de pouvoir y procéder contradictoirement et amiablement.
- aux termes du second, le preneur répond des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement.
Or, pour rejeter la demande en paiement du bailleur, le Tribunal judiciaire avait retenu :
- que l'état des lieux de sortie signé contradictoirement entre les parties faisait ressortir différents dégâts et un état de saleté du logement
- mais que et au vu des éléments de preuve contraires produits par la locataire, « il aurait été nécessaire de faire établir un constat par huissier de justice ».
Dans ce prolongement, le Juge du fond avait retenu qu’à défaut de produire un constat d’huissier, la SCI qui soit dit en passant supportait la charge de la preuve, devait être déboutée de sa demande.
Selon la Cour de cassation « en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait constaté que les parties avaient établi un état des lieux de sortie contradictoirement et amiablement, et, d'autre part, que la locataire devait répondre des dégradations ainsi constatées, à moins de prouver qu'elles avaient eu lieu sans sa faute, le tribunal a violé les textes susvisés ».
Voir également, sur l'indemnité due par l'occupant d'un appartement détenu en indivision :