Que faire lorsqu’une mesure de confinement qui empêche la tenue d’une réunion d’assemblée générale en présentiel, est adoptée alors que vos courriers de convocation à l'attention des copropriétaires, sont déjà partis ?
La modification des convocations est encore possible.
En vertu de l’article 9 alinéa 3 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, sauf urgence, la convocation doit être notifiée au moins 21 jours avant la date de la réunion, à moins que le règlement de copropriété n'ait prévu un délai plus long.
L'article 9 alinéa 1er du même décret prévoit que « la convocation contient l'indication des lieu, date et heure de la réunion, ainsi que l'ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l'assemblée » et « à défaut de stipulation du règlement de copropriété ou de décision de l'assemblée générale, la personne qui convoque l'assemblée fixe le lieu et l'heure de la réunion ».
Cependant, il est possible de modifier le lieu et le mode de participation à la réunion postérieurement à l’envoi des convocations dans certaines circonstances.
C’est ce que prévoit l'article 7 de l'ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles de réunion et de délibération des assemblées et organes dirigeants des personnes morales et entités dépourvues de personnalité morale de droit privé en raison de l'épidémie de covid-19, qui a été prorogée.
Selon cette disposition :
« lorsque l'organe mentionné à l'article 4 ou son délégataire décide de faire application des dispositions des articles 4, 5 ou 6 et que tout ou partie des formalités de convocation de l'assemblée ont été accomplies préalablement à la date de cette décision, les membres de l'assemblée en sont informés par tous moyens permettant d'assurer leur information effective trois jours ouvrés au moins avant la date de l'assemblée, sans préjudice des formalités qui restent à accomplir à la date de cette décision. Dans ce cas, la modification du lieu de l'assemblée ou des modes de participation ne donne pas lieu au renouvellement des formalités de convocation et ne constitue pas une irrégularité de convocation ».
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041755899/