Paris 1er

CONSTRUCTION – Juridiction compétente et recours entre membres d’un groupement chargé de l’exécution de travaux publics


Tribunal des conflits, 8 février 2021, n°4203

 

La décision rendue par le Tribunal des conflits le 8 février dernier est intéressante en ce qu’elle porte sur des recours entre participants à l’exécution de travaux publics exercés sur le terrain de la responsabilité quasi-délictuelle.

 

Dans cette affaire, deux entreprises membres d’un groupement titulaire d’un marché public de travaux, demandaient à leur co-traitant réparation du préjudice qu’elles estimaient avoir subi du fait du retard pris par le chantier.

A ce stade, il est nécessaire de préciser que le retard allégué était imputé à des fautes commises par leur co-traitant dans le cadre du marché que ce dernier avait conclu avec le maître d’ouvrage. Ainsi, si les locateurs d'ouvrage étaient liés entre eux par un contrat de droit privé, les demanderesses invoquaient un manquement contractuel du co-traitant envers son maître d'ouvrage.

L'arrêt précise : "Les sociétés Fayat Bâtiment et Pro-Fond, membres d’un même groupement titulaire d’un marché de travaux publics, ont l’une et l’autre poursuivi la responsabilité quasi-délictuelle de leur co-traitant et présenté des conclusions tendant à la condamnation de celui-ci à réparer le préjudice qu’elles estiment avoir subi à raison de fautes qu’il a commises au cours de l’exécution du contrat conclu avec le maître de l’ouvrage. Alors même que les deux co-traitants sont par ailleurs liés par un contrat de droit privé (...)".

Pour caractériser la faute de leur co-traitant, les demanderesses invoquaient donc un contrat auquel elles n'étaient pas parties. Par voie de conséquence, leurs recours ne pouvaient pas relever de la responsabilité contractuelle.

 

Selon une jurisprudence ancienne (Tribunal des conflits, 24 novembre 1997 Société De Castro c/ Bourcy et Sole, n° 0360 ; voir pour un exemple récent : TC, 10 décembre 2018, sociétés Egis Bâtiments Centre Ouest et Jean Pierre Renault architecte : n° 4144), le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux, relève par principe de la compétence de la juridiction administrative sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé.

La présente affaire qui s’inscrirait dans la ligne de la jurisprudence précitée, est l’occasion, pour le Tribunal de préciser que la réserve prévue par cette jurisprudence au profit de la juridiction judiciaire ne trouve pas à s’appliquer dans l’hypothèse où deux participants à une opération de travaux publics, liés par ailleurs par un contrat de droit privé, s’opposent dans un litige engagé sur le fondement de la responsabilité quasi-délictuelle.

Dans cette hypothèse où l’exécution du contrat de droit privé liant les co-traitants n’était pas en cause, le Tribunal des conflits retient la compétence du juge administratif.

Cette jurisprudence permet d'illustrer une nouvelle fois, l’attractivité de la notion de travaux publics.

Il faut noter que le Tribunal des conflits a retenu une exception concernant le cas où le juge administratif est saisi d’un "litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics opposant le maître d'ouvrage à des constructeurs" ayant constitué un groupement (Tribunal des conflits, 9 février 2015, Société Ace European Group Limited c/ M.Targe et autres, n° 3983). Dans cette dernière hypothèse, le juge administratif est encore compétent pour connaître des actions en garantie engagées par les constructeurs les uns contre les autres, même si la répartition des prestations entre eux résulte d’un contrat de droit privé qui les unit.

 


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