CHANTIER ET DROIT PENAL – Absence de qualification de l’infraction de l’article 222-20 du code pénal pour le maître d’ouvrage qui ne vérifie pas la communication du plan de sécurité aux entreprises
Cass. crim., 16 mars 2021, 20-81.316
Si l’article R. 238-18, 3°, b), devenu l’article R. 4532-11 alinéa 2 du code du travail, dispose que le coordonnateur exerce sa mission sous la responsabilité du maître d’ouvrage, il n’édicte pas d’obligation particulière de sécurité ou de prudence à la charge du maître d'ouvrage, au sens de l’article 222-20 du code pénal.
Encourt dès lors la cassation l’arrêt qui, pour condamner du chef de blessures involontaires le maître d’ouvrage suite à l’accident dont a été victime le salarié d’une entreprise sous-traitante, énonce qu’en ne vérifiant pas la transmission à cette entreprise des règles de sécurité définies dans le plan général de coordination, qui n’ont pas été mises en œuvre et qui auraient permis d’éviter l’accident, la société prévenue savoir le maître d’ouvrage, a violé une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement.
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