CONSTRUTION – Dommage causé par un engin en cours de chantier et force obligatoire de la police d’assurance
Cass.civ.2, 9 novembre 2023, 21-24116
« Vu les articles 1134, devenu 1103, du code civil, L. 211-1 et R. 211-5 du code des assurances :
7. Il résulte du deuxième de ces textes qu'il est fait obligation à toute personne physique ou toute personne morale autre que l'Etat, dont la responsabilité civile peut être engagée en raison de dommages subis par des tiers résultant d'atteintes aux personnes ou aux biens dans la réalisation desquels un véhicule est impliqué, d'être couverte par une assurance garantissant cette responsabilité, pour faire circuler celui-ci.
8. Selon le dernier, l'obligation d'assurance s'applique à la réparation des dommages corporels ou matériels résultant, notamment, des accidents causés par le véhicule, les accessoires et produits servant à son utilisation, les objets et substances qu'il transporte, ainsi qu'à la chute de ces accessoires, objets, substances ou produits.
9. Il résulte de ces textes que l'assurance automobile obligatoire garantit les dommages causés par les véhicules terrestres à moteur ou leurs accessoires, même lorsque l'accident ne constitue pas un accident de la circulation au sens de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.
10. Pour dire l'assureur tenu à garantie, l'arrêt, après avoir retenu que les conditions générales du contrat mentionnent que la garantie n'a pas pour objet de répondre à l'obligation d'assurance visée aux articles L. 211-1 à L. 211-7 du code des assurances, relève que les circonstances de l'accident, non discutées, ont été décrites par l'expert mandaté par l'assureur. Il constate que les sectionnements de la canalisation souterraine, à l'origine de la fuite d'eau, ont été causés alors que M. [T] utilisait une pelleteuse pour créer une tranchée.
11. Il énonce encore qu'il résulte du rapport d'expertise que l'engin de chantier a été utilisé, en l'espèce, comme un simple outil de travail et en conclut que cette pelleteuse n'est pas un véhicule au sens des articles L. 211-1 à L. 211-7 du code des assurances.
12. En statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le contrat excluait les accidents relevant de la garantie automobile obligatoire et que le préjudice avait été causé par la manipulation d'une pelleteuse, véhicule terrestre à moteur soumis à cette assurance obligatoire, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ».