CONSTRUCTION – Sur les pénalités de retard prévues contractuellement en matière de CCMI
Cass.civ.3, 5 janvier 2022, n°20-21.208
Cette décision rendue le 5 janvier par la 3ème chambre civile permet de rappeler qu’il est parfaitement possible pour les parties à un contrat de construction de maison individuelle (CCMI), de prévoir contractuellement des pénalités en marge des pénalités fixées par les dispositions d’ordre public du code de la construction et de l’habitation.
Aux termes de cette décision, la Cour de cassation casse l’arrêt rendu par la cour d’appel en considérant qu’il résulte des articles 1134 du code civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance de 2016) et de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, que les pénalités prévues par l'article L. 231-14 du code de la construction et de l'habitation en cas de retard de livraison ne sont pas exclusives de l'allocation de dommages-intérêts.
Pour rejeter les demandes des maîtres d’ouvrage, les juges du fond avaient retenu :
- d'une part, que les sommes réclamées au titre du préjudice financier, du préjudice de jouissance et du préjudice moral ne sauraient être considérées comme résultant de préjudices distincts de ceux forfaitairement indemnisés par l'application des pénalités de retard en application de l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation et qui représentent la somme conséquente de 49 494 euros, soit plus de 35 % du montant du contrat de construction fixé à 135 595,40 euros ;
- d'autre part, que c'est donc à bon droit que le premier juge a rejeté les demandes des maîtres d’ouvrage tendant à l'octroi d'indemnités distinctes des pénalités de retard au titre de ces chefs de préjudice.
Selon la Haute juridiction, en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi les chefs de préjudice qu'elle écartait étaient réparés par les pénalités de retard, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
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