Cass.civ.3, 8 décembre 2021, 20-20.086
- Sur les faits à l'origine du litige
M. R. et Mme V. confient à la société AGENCE T. M., assurée auprès de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (ci-après la MAF), une mission de maîtrise d'œuvre complète portant sur la construction d'une maison et d'une piscine.
Les maîtres d'ouvrage font appel à la société LES ENTREPRENEURS DU BATIMENT (ci-après société LEDB) pour l'exécution des travaux.
La date d'achèvement de l'ouvrage est initialement fixée au 27 février 2013.
L'entreprise LEDB abandonne le chantier le 15 novembre 2012 avant d’être mise en liquidation judiciaire le 17 septembre 2013.
Le 12 juillet 2013, M. R. et Mme V. concluent alors un contrat de construction de maison individuelle (ci-après CCMI) sans fourniture du plan avec la société BAXTER & PARTNERS laquelle s'engageait à fournir une attestation de livraison à prix et délai convenus au plus tard à la date d'ouverture du chantier, le début des travaux étant fixé au 12 septembre 2013.
Par lettre en date du 13 septembre 2013, la société AGENCE T. M. résilie son contrat en invoquant la perte de confiance qui était manifestée par les maîtres d'ouvrage.
La société BAXTER & PARTNERS abandonne ensuite le chantier sans qu’une garantie de livraison n’ait été préalablement fournie aux maîtres d'ouvrage.
M. R. et Mme V. reprochent alors à la société AGENCE T. M. de ne pas avoir conclu de CCMI avec la société LEDB et d’avoir commencé des travaux avec la société BAXTER & PARTNERS, sans qu’une garantie de livraison n’ait été préalablement souscrite.
Dans ce prolongement, M. R. et Mme V. assignent en réparation des préjudices liés à la non-construction de leur maison :
- M. M., pris ès-qualité de liquidateur amiable de la société AGENCE T. M.,
- puis, celle-ci ayant été radiée, M. F., pris ès-qualité de mandataire ad hoc,
- ainsi que la MAF ès-qualité d’assureur de la société AGENCE T. M..
Par arrêt du 22 janvier 2020, la Cour d’Appel de PARIS rejette les demandes de M. R. et de Mme V., tendant à voir déclarer la société AGENCE T. M. responsable de la non-construction de leur maison.
- Sur les motifs du pourvoi
Au soutien de leur pourvoi, M. R. et Mme V. firent tout d’abord valoir que l'architecte auquel avait été confié une mission d'assistance pour la passation des contrats de travaux était tenu d'informer le maître d'ouvrage profane, s'il choisit de contracter avec une seule entreprise pour la construction d'une maison individuelle, de conclure un contrat selon les règles impératives prévues par le code de la construction et de l'habitation, et de l'informer des caractéristiques essentielles de ce contrat comprenant notamment la fameuse garantie de livraison avant l'ouverture du chantier.
Ensuite, M. R. et Mme V. rappelaient que l'architecte doit le cas échéant mettre en garde le maître de l'ouvrage sur les risques associés à la conclusion d'un contrat qui ne respecte pas ces règles, à savoir, en particulier, le risque d'insolvabilité de l'entreprise et le risque d'inachèvement du chantier qui en découleraient.
Or, en l'espèce, la cour d'appel avait considéré que M. R. et Mme V. avaient été informés de l'existence du CCMI au mois d'avril 2012 et qu'ils avaient en toute connaissance de cause écarté ce contrat en choisissant de signer avec la société LEDB un devis détaillant la nature des travaux à réaliser et leur prix. Selon les juges du fond, ces derniers ne pouvaient ainsi pas faire reproche à l'architecte de ne pas les avoir informés.
Au contraire, pour les auteurs du pourvoi il appartenait à l'architecte, professionnel de la construction, d'éclairer les maîtres de l'ouvrage, profanes en la matière, sur la différence entre contrat de droit commun et CCMI.
Selon les requérants, l’arrêt était donc privé de base légale au regard des articles 1147, devenu 1231-1 du code civil et L. 230-1 et L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation.
- Sur l'arrêt de la 3ème chambre civile
La Haute juridiction casse l’arrêt rendu au visa :
- de l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016131 du 10 février 2016 et
- de l’article L. 232-1 du code de la construction et de l'habitation.
Aux termes de cette décision, la 3ème chambre civile rappelle tout d’abord que selon le premier de ces textes, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts :
- soit à raison de l'inexécution de l'obligation,
- soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
La Cour de cassation précise ensuite que le contrat de louage d'ouvrage est soumis, à peine de nullité, aux prescriptions d'ordre public édictées par les articles L. 232-1 et L. 232-2 du CCH au titre desquelles figure la délivrance de garantie de livraison qui bénéficie au maître d’ouvrage.
Plus avant, la Cour d’Appel de PARIS aurait dû rechercher comme il le lui était demandé, si les maîtres d’ouvrage avaient été préalablement informés par la société de maîtrise d'œuvre qui était un professionnel de la construction, des protections et garanties d'ordre public offertes par le CCMI sans fourniture du plan, au regard du contrat de louage d'ouvrage de droit commun.
L'arrêt rendu était ainsi privé de base légale au sens des dispositions précitées.
Sur l'obligation de conseil du maître d'oeuvre, voir également :