Cass.civ.3, 2 février 2022, n°21-11.051
Le demandeur à des opérations d’expertise n’est pas tenu de prouver un préjudice. Ce dernier doit néanmoins démontrer l’existence d’un intérêt légitime comme le prévoient les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
La décision rendue le 2 février 2022 par la 3ème chambre civile permet d’apprécier les contours de cette règle puisque dans cette affaire, l'auteur du pourvoi faisait valoir que de toutes les manières, le recours exercé à son encontre était voué à l'échec.
Rappelons seulement pour mémoire que dans le faits, les acquéreurs d’une maison d’habitation avaient assigné les vendeurs et les intervenants à l’acte de construire devant le Juge des référés, en demandant une mesure d’instruction sur le fondement de l'article précité.
L’un des défendeurs fit grief à l’arrêt attaqué de lui avoir rendu les opérations d’expertise communes et opposables alors que selon lui, le recours des acquéreurs était voué à l’échec. Il faisait valoir à cette fin qu’il ne pouvait être assimilé au constructeur de l’ouvrage et que, par conséquent, tout recours de nature décennale exercé à son encontre ne pouvait prospérer.
La Haute autorité rejette le pourvoi.
Selon elle, la cour d’appel qui avait constaté que les travaux de pose d'un plancher en bois et d'aménagement du rez-de-chaussée, que le plaignant avait réalisés en qualité « d'auto-constructeur », étaient à l'origine des désordres dénoncés par les acquéreurs, a souverainement retenu que ceux-ci justifiaient d'un motif légitime, au sens de l'article 145 du code de procédure civile, tendant à ce que l'expertise ordonnée lui fût rendue commune et opposable.
Voir également en matière de vente immobilière :