CONSTRUCTION – Des limites aux effets de la clause excluant tout lien de solidarité au profit du maître d’œuvre
Cass.civ.3, 19 janvier 2022, n°20-15.376
Cette décision rappelle que la clause prévoyant que l'architecte ne pourra être tenu pour responsable ni solidairement, ni in solidum, des fautes commises par d'autres intervenants à l’acte de construire, ne limite pas la responsabilité de l'architecte, tenu de réparer les conséquences de sa propre faute, le cas échéant in solidum avec d'autres constructeurs.
Cette clause ne saurait avoir pour effet de réduire le droit à réparation du maître d'ouvrage contre l'architecte, quand sa faute a concouru à la réalisation de l'entier dommage.
Viole l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cour d'appel qui, pour limiter l'obligation à réparation de l'architecte et de son assureur à une fraction des dommages, retient que la clause d'exclusion de solidarité n'est privée d'effet qu'en cas de faute lourde et que l'architecte n'est tenu qu'à hauteur de la part contributive de sa faute dans la survenance des dommages, alors qu'il résulte de ses constatations que la faute de l'architecte est à l'origine de l'entier dommage.
Sur la responsabilité du maître d'oeuvre, voir également :
https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/construction-sur-l-appreciation-de-l-obligation-de-conseil-du-maitre-d-oeuvre
https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/construction-la-faute-de-l-architecte-implique-t-elle-un-remboursement-de-ses-honoraires