Cour d'Appel de Paris, 20 décembre 2023, n°22/16278
Aux termes de cette décision, la Cour d'Appel rappelle :
« Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève des dispositions de l'article 2224 de code civil et se prescrit par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».
Selon la Cour :
« Le constructeur ne pouvant agir en garantie avant d'être lui-même assigné aux fins de paiement ou d'exécution de l'obligation en nature, il ne peut être considéré comme inactif, pour l'application de la prescription extinctive, avant l'introduction de ces demandes principales ».
Dans ce prolongement, les juges du fond retiennent que :
« Dès lors, l'assignation, si elle n'est pas accompagnée d'une demande de reconnaissance d'un droit, ne serait-ce que par provision, ne peut faire courir la prescription de l'action du constructeur tendant à être garanti de condamnations en nature ou par équivalent ou à obtenir le remboursement de sommes mises à sa charge en vertu de condamnations ultérieures. »
Cette décision est à rapprocher de la jurisprudence récente de la Cour de cassation concernant le point de départ des délais de recours exercés entre constructeurs :
Sur la jurisprudence du Conseil d'Etat, voir également : https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/construction-debats-sur-le-point-de-depart-du-delai-d-action-entre-locateurs-d-ouvrage-suite