Paris 1er

IMMOBILIER ET DROIT DE LA CONSOMMATION – L’action en paiement se prescrit à compter de la fin des travaux et non plus à compter de la date d’émission de la facture, revirement confirmé !


Cass.civ.3, 1er mars 2023, 21-23.176

 

 

Aux termes de cette décision, la Cour de cassation précise sa position amorcée en 2021 : l’action en paiement de travaux contre un consommateur court à compter de l’exécution de la prestation, soit à compter de la date de connaissance des faits qui lui permettent d'agir contre ce dernier et non plus au jour de l'établissement de la facture.

 

 

Il convient de rappeler préalablement les dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation (anciennement L. 137-2) disposant que : « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».

 

Dans l’affaire commentée, un maître d’ouvrage avait confié des travaux de construction d’un mur de soutènement et de réfection de terrasses à une entreprise de maçonnerie. Cette dernière lui adresse une facture pour le solde de ses travaux en date du 19 décembre 2011.

 

Suite à une expertise amiable, l’entreprise assigne en paiement son client en date du 23 septembre 2014.

Le 27 mai 2011, la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE retient l'action comme prescrite et déboute l'artisan qui forme alors un pourvoi en cassation.

 

L’auteur du pourvoi soutenait en premier lieu, que si l’action des professionnels contre les consommateurs se prescrivent par deux ans, ce délai court à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. De fait, ce n’est pas à la date d’émission de la facture que la prescription trouve son point de départ, mais au jour où la créance devient exigible.

En second lieu, l'artisan exposait que ce point de départ n'est pas la date de contestation de l’achèvement ou de la bonne réalisation des travaux.

 

La Cour de cassation retient que la jurisprudence antérieure qui fixait le point de départ des délais au jour de l’établissement de la facture (Cass. civ. 3, 14 février 2019, n°17-31.466) est révolue.

Afin d’harmoniser le point de départ des délais de prescription, la Cour de cassation indique que, désormais, il faut prendre en compte la date d’achèvement des travaux ou de l’exécution des prestations – excepté si le contrat ou la loi en dispose autrement – pour permettre au professionnel d'agir en recouvrement forcé.

 

Cette décision n'est pas nouvelle puisque dans une décision récente du 19 mai 2021 (n°20-12.520), la Cour de cassation avait déjà statué en ce sens, déclarant qu'il y a lieu de prendre en compte la date de la connaissance des faits, tel que l'achèvement des travaux, pour permettre au professionnel d’exercer son action en recouvrement de sa facture.

 

 

Sur la garantie de conformité du droit de la consommation pouvant être invoquée par le maître d'ouvrage, voir : https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/construction-le-maitre-d-ouvrage-peut-il-invoquer-la-garantie-de-conformite-prevue-par-le-droit-de-la-consommation
 


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