PROCEDURE ET INDIVISION – L’action en revendication de la propriété indivise peut être exercée par un seul indivisaire
Cass.civ.3, 24 octobre 2019, n°18-20068
L’article 815-2 alinéa 1er du code civil prévoit que « tout indivisaire peut prendre les mesures nécessaires à la conservation des biens indivis même si elles ne présentent pas un caractère d'urgence ».
Dans sa décision du 24 octobre 2019, la Cour de cassation rappelle que l’action en revendication de la propriété indivise ayant pour objet la conservation des droits de ceux-ci, entre dans la catégorie des actes conservatoires que chacun des indivisaires peut accomplir seul et non à l’unanimité.
Dans cette affaire, plusieurs sociétés avaient fait construire sur leurs fonds respectifs un ensemble de logements ainsi que les équipements nécessaires et notamment un système de chauffage urbain comprenant de nombreuses installations.
Ces équipements et installations nécessaires à l’exploitation du réseau de chauffage ayant été cédés et leur exploitation ayant été confiée au concessionnaire chargé de la distribution, plusieurs syndicats de copropriétaires et trois copropriétaires agissant à titre individuel ont assigné l’acquéreur en revendication de la propriété indivise des installations de chauffage et en annulation ou déclaration d’inopposabilité des conventions conclues sans leur consentement.
Pour déclarer irrecevables les demandes des syndicats de copropriétaires, les juges du fond avaient retenu que leurs demandes ne constituaient pas de simples actes conservatoires tendant seulement à faire valoir des droits mais relevaient de la règle de l’unanimité des indivisaires comme ne ressortissant pas de l’exploitation normale d’un bien indivis en raison de l’importance des installations litigieuses et des frais à venir occasionnés par le litige conformément à l’article 815-3 du code civil.
Selon la Cour de cassation, l’action en revendication de la propriété indivise et en contestation d’actes accomplis sans le consentement des indivisaires a pour objet la conservation des droits de ceux-ci et entre dans la catégorie des actes conservatoires que tout indivisaire peut accomplir seul, soit sans l’autorisation de l’unanimité des indivisaire ce conformément aux dispositions de l’article 815-2 du code civil.
Sur les effets du partage successoral sur l'action exercée par l'un des coïndivisaires, voir également :