CONSTRUCTION – La faute de l’architecte implique-t-elle un remboursement de ses honoraires ?
Cass.civ.3, 8 juillet 2021, n°20-12.9217
Cette décision porte sur les conséquences liées à la faute d'un architecte ayant entrainé la rupture du contrat conclu avec un maître d'ouvrage.
A titre liminaire, il doit être rappelé que l’architecte peut voir sa responsabilité engagée au titre de plusieurs types de fautes. L'architecte supporte notamment une obligation de résultat lors de certaines situations des phases projet et exécution de travaux. Ainsi, la faute de l’architecte ayant une mission de maitrise d’œuvre complète est caractérisée :
- en cas d’absence de vérification des assurances souscrites par les entreprises (cass.civ.3, 17 décembre 1997, n° 96-11.813),
- en raison du choix des entreprises qu’il fait ou du choix d’une entreprise défaillante ayant conduit à l’abandon du chantier,
- en raison de l’absence de diligence suffisante auprès des entreprises commettant des erreurs et des malfaçons observables en cours de chantier (cass.civ.3, 21 juin 2000, n° 98-14.956),
- en cas d’absence de surveillance des travaux pour un abandon de chantier (cass.civ.3, 11 mai 2000 : JCP N 2001, p. 244 ; voir également : cass.civ.3, 21 juin 2000 : RD imm. 2000, p. 571).
Dans cette affaire, la société maître d’ouvrage avait confié la construction d’un atelier d’imprimerie à une société d'architecture. Un différend est né entre les parties à la suite de la réalisation de plans et et le maître d’ouvrage a souhaité faire appel à un autre architecte.
Le premier architecte qui estimait que la rupture du contrat était liée à une faute du maître d’ouvrage, l’a assigné en paiement d’honoraires et en dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Retenant que l’architecte avait commis une faute justifiant la résiliation du contrat, la cour d’appel a condamné l’architecte à rembourser au maître d’ouvrage la somme de 45.000 € au titre de ses honoraires.
Au visa de l’ancien article 1184 du code civil, la Cour de cassation rappelle tout d’abord que dans un contrat synallagmatique, la condition résolutoire est toujours sous-entendue pour le cas où l’une des parties ne satisferait pas à son engagement.
Ensuite, la Haute autorité souligne que dans un contrat synallagmatique à exécution échelonnée, la résiliation judiciaire n’opère pas pour le temps où le contrat a été régulièrement exécuté. Il en irait différemment cependant, si les différentes prestations confiées au cocontractant formaient un tout indivisible, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Selon la Cour de cassation, la constatation selon laquelle l’architecte était responsable de la résiliation du contrat était loin d’être suffisante pour justifier un remboursement de ses honoraires au maître d’ouvrage.
Ainsi, pour accueillir l’action en remboursement des honoraires de l’architecte, les juges du fond auraient dû caractériser :
- une inexécution ou une exécution imparfaite des prestations fournies par l’architecte depuis l’origine,
- le fait que les différentes prestations de ce dernier formaient un tout indissociable.
En cas de résiliation du contrat et de faute en lien avec ladite résiliation, la restitution des honoraires du maître d’œuvre n’est donc pas automatique, loin de là.