CONSTRUCTION ET CAUTIONNEMENT – Sur le point de départ du délai d’expiration de la caution solidaire après retenue de garantie du maître d’ouvrage
Cass.civ.3, 11 janvier 2023, n°21-11.053
Il résulte de l'article 2 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, qui ne distingue pas entre réception amiable, tacite ou judiciaire des travaux réalisés, que le délai à l'expiration duquel est libérée la caution qui se substitue à la retenue de garantie ne peut commencer à courir avant la date de la réception.
Par voie de conséquence, la cour d'appel, qui constate que l'opposition à la demande de mainlevée a été notifiée à la caution par le maître de l'ouvrage moins d'un an après la date à laquelle a été fixée la réception judiciaire de l'ouvrage, en déduit exactement que, les conditions d'application de l'engagement de caution au bénéfice du maître de l'ouvrage étant réunies à la date à laquelle elle statue, la demande en paiement est recevable.
Aux termes de l’arrêt, la Cour de cassation rappelle également que « la retenue de garantie et la caution solidaire qui peut s'y substituer, prévues à l'article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, ont pour objet de protéger le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux de levée des réserves à la réception (3e Civ., 22 septembre 2004, pourvoi n° 03-12.639 ; 3e Civ., 4 février 2016, pourvoi n° 14-29.836, Bull. 2016, III, n° 21) ».
Selon l'article 2 de cette loi, à l'expiration du délai d'une année à compter de la date de réception des travaux, faite avec ou sans réserve, la caution est libérée, même en l'absence de mainlevée, si le maître de l'ouvrage ne lui a pas notifié, par lettre recommandée, son opposition motivée par l'inexécution des obligations de l'entrepreneur.
La Haute juridiction précise qu’« il résulte de ce texte, qui ne distingue pas entre réception amiable, tacite ou judiciaire des travaux réalisés, que le délai à l'expiration duquel la caution est libérée ne peut commencer à courir avant la date de la réception ».