Cour d'Appel de Nîmes, 10 avril 2025, 22/03155
"En application du principe de réparation intégrale du préjudice, le maître de l'ouvrage doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le fait dommageable ne s'était pas produit, et les dommages et intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu'il en résulte pour elle ni perte, ni profit.
L'appréciation de l'étendue du préjudice et des modalités propres à assurer la réparation intégrale de ce préjudice relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, lesquels, s'agissant d'une responsabilité extra-contractuelle, en application de l'article 1382, devenu 1240, du code civil et du principe de la réparation intégrale, ne peuvent apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage.
Toujours en application du principe de la réparation intégrale, il est constant que la réfection complète de l'ouvrage doit être indemnisée, quand bien même les désordres n'en affectent qu'une partie, si la reprise intégrale s'impose et le maître de l'ouvrage n'a pas à supporter la charge de plus-values consécutives à des ouvrages absents, non chiffrés dans le devis initial, si ces travaux sont nécessaires pour rendre l'ouvrage conforme à sa destination ou pour empêcher la réapparition des désordres, aucun enrichissement sans cause du maître de l'ouvrage ne pouvant être retenu, quand bien même il aurait nécessairement supporté un supplément de prix si les travaux avaient été correctement effectués dès l'origine.
Enfin l'indemnisation du dommage doit comprendre, outre le coût de la réalisation des travaux de reprise, les frais nécessaires à cette exécution, tels que les honoraires de l'architecte, de la maîtrise d''uvre, ou les frais d'un bureau d'études".