Paris 1er

TROUBLES ANORMAUX DU VOISINAGE – La victime d’un trouble anormal de voisinage n’est pas tenue de démontrer de faute (rappel)


Cass.civ.3, 24 septembre 2003, 02-12.873

 

 

Cette décision avait permis à la Cour de cassation de rappeler :

- que l’action fondée sur la théorie des troubles anormaux du voisinage est une action en responsabilité civile extra-contractuelle,

- que la victime n’est pas tenue de démontrer de faute des locateurs d’ouvrage à l’encontre desquels elle agit.

 

Dans cette affaire, la société SOFON réalise en sa qualité de maître d’ouvrage, une opération immobilière dont les travaux causent des dommages aux résidents d’immeubles voisins qu’elle est condamnée à indemniser.

Dans ce prolongement, la société SOFON exerce une action subrogatoire à l’encontre des locateurs d’ouvrage dont notamment la société SMTP, sous-traitant, et la SMABTP, ès-qualité d’assureur de la société SMTP.

La SMABTP auteur du pourvoi fait grief à l'arrêt rendu par la cour d’appel d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la responsabilité des constructeurs vis-à-vis du maître de l'ouvrage condamné à réparer les dommages causés à un tiers sur le fondement des troubles anormaux du voisinage est :

  • de nature contractuelle dans les rapports avec l'entrepreneur principal et
  • de nature délictuelle pour le sous-traitant.

Selon la SMABTP, ces régimes de responsabilité supposaient que le maître d’ouvrage subrogé dans les droits de la victime, établisse une faute des locateurs d’ouvrage.

Dans ce prolongement, l’assureur soutenait que les juges du fond avaient violé les dispositions de l'article 1147 et de l'article 1382 du code civil.

 

La Haute juridiction rejette le pourvoi de la SMABTP en retenant :  

« Mais attendu qu'ayant relevé qu'il était établi par les pièces produites que la société Sofon avait effectué des paiements au profit des voisins victimes des désordres, la cour d'appel a retenu à bon droit qu'étant subrogée dans les droits de ces derniers à hauteur de ces paiements, cette société était bien fondée à recourir contre les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement du principe prohibant les troubles anormaux du voisinage, qui ne requiert pas la preuve d'une faute ».

 

Cet arrêt rappelle plusieurs autres décisions aux termes desquelles la jurisprudence a élargi la notion de voisin (pouvant faire l’objet d’une action exercée sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage).

La jurisprudence a rapidement retenu que, lorsque le voisin immédiat assignait le maître de l'ouvrage propriétaire, il n'avait nul besoin de démontrer sa faute, la responsabilité des troubles anormaux du voisinage étant une responsabilité sans faute (Cass. civ. 1, 18 septembre 2002, n° 99-20.297, F-P ; Cass. civ. 3, 24 septembre 2003, n° 02-12.873, FS-P+B). La jurisprudence a rapidement évolué également en autorisant le recours du voisin contre l'entrepreneur et non plus seulement contre le maître d'ouvrage (Cass. civ. 3, 30 juin 1998, n° 96-13.039).

Dans un arrêt rendu le 21 mai 2008 (Cass. civ. 3, 21 mai 2008, n° 07-13.769, FS-P+B+I+R), la Cour de cassation avait retenu la responsabilité à l’encontre d’un sous-traitant.

 

L’extension de cette jurisprudence ne doit pas faire oublier cependant le critère de l'imputabilité.

En effet, dans un arrêt en date du 28 avril 2011 (Cass. civ. 3, 28 avril 2011, n° 10-14.516, FS-P+B ;  précédé par Cass. civ. 3, 9 février 2011, n° 09-71.570, FS-P+B), la Cour de cassation est venue élargir la notion de voisin (laquelle devient totalement étrangère à une quelconque proximité), tout en rappelant que le demandeur doit prouver que le trouble est en lien de causalité direct avec le fait du locateur d’ouvrage.

Le recours subrogatoire du maître d’ouvrage est notamment conditionné par la preuve d'un lien de cause directe entre le trouble anormal de voisinage et les missions confiées au constructeur poursuivi (Cass. civ. 3, 9 février 2011, n° 09-71.570, FS-P+B ; Cass. civ. 3, 28 avril 2011, n° 10-14.516, FSP+ B ; Cass. civ. 3, 19 octobre 2011, n° 10-15.303, FS-D).

Ce recours subrogatoire favorable au maître d'ouvrage est conditionné par l'indemnisation préalable du voisin (cf. Cass. civ. 3, 24 septembre 2003, préc.). En d'autres termes, la jurisprudence n'admet pas la subrogation in futurum comme ce peut être le cas pour l'assureur DO qui a indemnisé le maître d'ouvrage et exerce ses recours (Cass.civ. 3ème, 5 novembre 2020, n°19-18.284).

 

 

Voir également, sur la preuve du lien de causalité en matière de troubles anormaux du voisinage :

https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/construction-preuve-du-lien-de-causalite-en-matiere-de-troubles-anormaux-du-voisinage

Sur la subrogation in futurum de l'assureur DO : https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/construction-de-la-subrogation-in-futurum-de-l-assureur-do

 

 

 

 


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