DROIT DES ASSURANCES – Délai de déclaration du sinistre (perte de récolte liée à des risques climatiques)
Cass.civ. 2ème, 21 janvier 2021, 19-13.347
Cette affaire concerne une société d'exploitation agricole qui avait souscrit auprès de sa compagnie, une police d’assurance « multi-périls sur récoltes » couvrant notamment les pertes de récoltes liées à des risques climatiques.
A la suite du refus d’un client d’accepter sa récolte, l'EARL avait adressé le 6 novembre 2013 une déclaration de sinistre à son assureur qui dénia sa garantie en invoquant le caractère tardif de la déclaration au regard du délai de quatre (4) jours prévu à la police d’assurance.
Après dépôt du rapport d’expertise dont elle avait obtenu la désignation en référé, l'exploitant a assigné l’assureur en paiement de certaines sommes en invoquant la mobilisation de sa garantie.
Aux termes de l’arrêt du 10 janvier 2019, la Cour d’Appel de Bourges rejette la demande d’indemnisation de son assurée au motif que le sinistre avait été déclaré au-delà du délai conventionnel.
Au soutien du pourvoi, l’assuré rappelle tout d’abord qu’une déclaration tardive ne peut être sanctionnée par la déchéance de garantie que si la sanction stipulée respecte les dispositions d’ordre public de l’article 113-2, 4° du code des assurances. Une telle sanction devrait donc être exclue si la clause fixant le délai de déclaration, est nulle comme contraire à la règle interdisant à l’assureur de stipuler un délai de déclaration inférieur à cinq (5) jours ouvrés. Ensuite, l’auteur du pourvoi souligne que la cour d’appel ne s’était « pas préalablement interrogée, comme elle y était pourtant invitée (…), sur la validité de la clause fixant à quatre jours seulement, à peine de déchéance, le délai de déclaration de sinistre ».
L’arrêt était donc privé de base légale au regard des dispositions que la Cour de cassation n’a pas manqué de rappeler dans son arrêt du 21 janvier.
Au visa des articles L 113-2, 4° et L 111-2 du code des assurances, la 2ème chambre civile casse l’arrêt rendu en retenant que « il [faut déduire de ces dispositions] que l’assureur ne peut opposer à l’assuré une déchéance pour déclaration tardive lorsque le contrat applicable ne comporte pas de clause l’édictant ou lorsque la clause la prévoyant n’est pas conforme à ces dispositions, qui n’autorisent pas d’autres modifications conventionnelles que la prorogation du délai de déclaration de sinistre ».
En l’espèce « il n’était pas contesté que la clause de déchéance invoquée par l’assureur prévoyait un délai de déclaration de sinistre inférieur au délai minimal légal de cinq jours ouvrés, ce dont il résulte qu’elle n’était pas opposable à l’assuré ».