CONTENTIEUX DE LA COPROPRIETE – Du point de départ du délai de contestation des décisions d’assemblée générale
Cass.civ.3, 29 juin 2023, n°21-21708
Dans cette affaire, un copropriétaire avait assigné le syndicat des copropriétaires de son immeuble en demandant sur le fondement de l’article 42 alinéa 2 de la loi de 1965 l’annulation de résolutions prises en assemblée générale.
Les juges du fond avaient retenu que cette demande était irrecevable au motif que le délai de contestation de l’assemblée générale court automatiquement le lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception, au domicile du destinataire, que le pli ait ou non été réceptionné (étant précisé que la lettre avait été retournée à l'expéditeur nous dit l'arrêt, avec la mention « pli avisé et non réclamé »).
Saisi du litige, la Cour de cassation confirme au visa de l’article 64 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, que la notification d’un procès-verbal d’assemblée générale par lettre recommandée avec accusé de réception fait, quand bien même elle ne parviendrait-elle pas effectivement à son destinataire, courir le délai pour agir, dès lors que l’article 670-1 du code de procédure civile, qui invite les parties à procéder par voie de signification, concerne la seule notification des décisions de justice.
De manière intéressante, concernant le contrôle de conventionnalité qui était soulevé par le copropriétaire débouté devant la Cour d'Appel, la Haute juridiction ne manque pas de répondre que l’article 64 du décret de 1967 a « pour objectif légitime de sécuriser le fonctionnement des copropriétés en évitant qu'un copropriétaire puisse, en s'abstenant de retirer un courrier recommandé, empêcher le délai de recours de courir et ainsi fragiliser l'exécution des décisions d'assemblée générale ».
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