CONSTRUCTION – Les lois spéciales dérogent aux lois générales (nouvelle illustration)
Cass.civ.3, 11 mai 2022, 20-18.318
Dans cette décision, la Cour de cassation rappelle que la garantie de bon fonctionnement figurant à l’article 1792-3 du code civil, doit s’appliquer à l’exclusion des dispositions générales de droit commun prévues par l'ancien 1147 du code civil.
Selon l’arrêt :
« Vu les articles 1792, 1792-3 et 1147, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, du code civil :
8. En application de ces textes, les désordres relevant de la garantie décennale ou de la garantie biennale de bon fonctionnement auxquelles sont tenus les locateurs d'ouvrage ne peuvent être réparés sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
9. Pour rejeter la fin de non-recevoir, que la société Sogea opposait à la demande de la SCI Dar et de Mme [Y], prise de la forclusion du délai de garantie biennale et condamner l'entreprise à réparation, l'arrêt retient que la prestation réalisée, qui consistait en un simple remplacement d'une fosse septique par un épurateur, relevait de la seule responsabilité contractuelle de l'installateur et non pas de la garantie légale du constructeur.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les travaux des réseaux enterrés d'évacuation des eaux usées confiés à la société Sogea ne constituaient pas un ouvrage et si le dysfonctionnement affectant le filtre épurateur-percolateur ne relevait pas de la garantie biennale prévue à l'article 1792-3 du code civil, exclusive de la responsabilité de droit commun, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».
La Haute juridiction retient la même solution pour la garantie décennale (voir par exemple : cass.civ.3ème, 8 juillet 2021, n°19-15165).
La règle specialia generalibus derogant connaît cependant une exception en matière de dol et de faute intentionnelle. Le constructeur peut en effet voir sa responsabilité engagée sur le fondement contractuel du droit commun dans ces hypothèses si les conditions d’application strictes de tels régimes de responsabilité sont réunies (cass.civ. 3ème, 12 juillet 2018, n°17-19701 ; cass.civ. 3ème, 5 décembre 2019, n°18-19476).
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