Cass.civ.3e, 16 février 2022, FS-B, n° 20-19.047
L’action récursoire du constructeur, fondée sur la garantie des vices cachés, doit être introduite dans un délai de deux (2) ans suivant le jour où il a été assigné par le maître de l’ouvrage. Par ailleurs, la prescription quinquennale du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendue jusqu’à cette même date.
Les vices affectant les matériaux ou les éléments d'équipement ne constituent pas une cause exonératoire pour le constructeur qui les a mis en œuvre, vis-à-vis du maître d’ouvrage.
Selon la Haute juridiction, sauf à porter une atteinte disproportionnée au droit d'accès au juge, le constructeur dont la responsabilité est ainsi retenue en raison des vices affectant les matériaux qu'il a mis en œuvre pour la réalisation de l'ouvrage, doit pouvoir exercer une action récursoire contre son vendeur sur le fondement de la garantie des vices cachés sans voir son action enfermée dans un délai de prescription courant à compter de la vente initiale.
Dans ce prolongement, la Cour de cassation retient que l'entrepreneur ne pouvant pas agir contre le vendeur et le fabricant avant d'avoir été lui-même assigné par le maître de l'ouvrage, le point de départ du délai qui lui est imparti par l'article 1648, alinéa 1er, du code civil est constitué par la date de sa propre assignation et que le délai de l'article L. 110-4 I du code de commerce, courant à compter de la vente, est suspendu jusqu'à ce que sa responsabilité ait été recherchée par le maître de l'ouvrage.
Voir également en matière de vices cachés :
En matière de vente immobilière :