Cour d'Appel de Montpellier, 22 juin 2023, 19/00982
Le garant de livraison peut exercer deux (2) recours :
- un recours personnel de plein droit contre le débiteur et
- pour les paiements effectués au titre de son engagement, un recours subrogatoire dans les droits du créancier après l’avoir désintéressé.
Aux termes de la décision rendue par la Cour d'Appel de Montpellier le 22 juin qui illustre ce propos, les juges du fond ont retenu que :
"(…) les condamnations réclamées aujourd'hui par la SA CECG à l'encontre des divers intervenants à l'acte de construire correspondent bien aux paiements qu'elle indique avoir effectué au titre de son engagement du 22 janvier 2004, la caution ne pouvant bénéficier, conformément aux dispositions de l'article L 443-1 du code des assurances, que de la subrogation dans les droits du créancier prévue par l'article 1346 du code civil, anciennement 1251 3° du code civil et ne pouvant se prévaloir des dispositions des anciens articles 1382 et 1147 du code civil pour solliciter l'indemnisation de ses préjudices, étant rappelé que la caution n'a pas la qualité de maître de l'ouvrage.
Or, contrairement à ce qu'elle soutient, la SA CEGC ne justifie aucunement avoir réglé l'intégralité des sommes mises à sa charge en exécution du jugement du 14 août 2014 ou réalisé les travaux préconisés par l'expert, étant relevé en outre qu'il n'est nullement démontré que le jugement l'ayant condamné au titre de son engagement de caution serait définitif.
Dans ces conditions, la SA CECG ne démontre pas avoir qualité et intérêt à agir à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs. Ses demandes seront donc déclarées irrecevables, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions".
Sur le CCMI et les garanties, voir notamment : https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/contrat-de-construction-de-maison-individuelle-sur-l-etendue-de-la-reparation-due-par-l-etablissement-bancaire-en-cas-de-deblocage-fautif-des-fonds-sans-remise-de-la-garantie-de-livraison-par-le-constructeur