CONSTRUCTION – Le délai de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion
Cass.civ.3ème, 10 juin 2021, n°20-16.837
Le délai de dix (10) ans de l’article 1792-4-3 du code civil est un délai de forclusion à l’instar du délai de l’article 1792-4-1 prévu en matière de responsabilité civile décennale des constructeurs.
C’est ce que précise la décision rendue par la 3ème chambre civile le 10 juin dernier.
Celle-ci vient clarifier la nature de l’action en responsabilité contractuelle de droit commun exercée par le maître d’ouvrage à l’encontre du constructeur.
Le législateur a aligné le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs sur celui de la garantie décennale, dont le délai est un délai d’épreuve (voir cass.civ. 3ème, 12 novembre 2020, n° 19-22.376 concernant la durée et le point de départ du délai).
Dans cette affaire, les conseillers de la cour d'appel avaient considéré que la reconnaissance de responsabilité de l'un des intervenants à l'acte de construire, avait eu un effet interruptif sur le cours de la prescription qui était exercée sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil.
Pour la Haute autorité de régulation, si le fait pour un assureur d’indemniser un propriétaire victime d’un désordre peut valoir reconnaissance de responsabilité, une telle indemnisation n’a pas d’effet interruptif du délai précité.
Cette précision est d'importance car elle signifie plus généralement, que l'auteur d'une action exercée sur le fondement de l'article 1792-4-3 du code civil ne bénéficie pas des dispositions favorables des articles 2219 et suivants du code précité.