Paris 1er

CONSTRUCTION – Débats sur le point de départ du délai d'action entre locateurs d’ouvrage (suite)


CE, 10 juin 2022, Société Otéis, req., n° 450675

 

 

La décision rendue par le Conseil d’Etat le 10 juin 2022 apporte une appréciation intéressante sur le point de départ du délai d'action entre locateurs d’ouvrage. 

 

  • Sur la durée du délai de prescription

 

Rappelons pour mémoire le point de convergence qu’il existe entre les jurisprudence administratives et judiciaires concernant la durée de la prescription.

La jurisprudence administrative s’était alignée sur la position des juridictions judiciaires, dans un arrêt en date du 12 avril 2022, en retenant la solution d’une prescription quinquennale (CE, 12 avril 2022, Société Arest, réq. n° 448946) :

« Le recours d'un constructeur contre un autre constructeur ou son sous-traitant relève de ces dispositions et se prescrit, en conséquence, par cinq ans à compter du jour où le premier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ».

Aux termes de la décision rendue en date du 10 juin 2022, le Conseil d’Etat rappelle tout d’abord que selon les dispositions de « l'article 2224 du code civil résultant de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer » ».

Sur ce point, la décision de la Haute juridiction administrative n’a donc rien de surprenant.

 

  • Autre point de convergence entre les ordres de juridictions

 

Notons qu'avec cohérence, la jurisprudence judiciaire retient également que le point de départ du délai de prescription du recours d'un constructeur contre un autre constructeur, ou son sous-traitant, n'est pas la date de réception de l'ouvrage (civ. 3e, 8 février 2012, n° 11-11.417), ce qui semble admis par la jurisprudence administrative comme le rappelle l'arrêt commenté.

 

  • Divergences concernant le point de départ du délai

 

Cependant, le Conseil d’Etat retient aux termes de la décision du 10 juin 2022 que cette « prescription court à compter de la manifestation du dommage, c’est-à-dire de la date à laquelle la victime a une connaissance suffisamment certaine de l’étendue du dommage, quand bien même le responsable de celui-ci ne serait à cette date pas encore déterminé ».

Le Conseil d’Etat censure ainsi l’erreur de droit commise par la cour administrative de Marseille qui avait écarté l’exception de prescription soulevée, en retenant comme point de départ, non la manifestation du dommage, mais l’identification de l’origine des désordres affectant l’installation de chauffage et de climatisation de l’ouvrage et celle des responsables de ces désordres par le rapport d’expertise déposé

L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel.

Cette décision constitue un point de divergence avec la jurisprudence judiciaire. Dans ce prolongement, il faudrait déduire que les recours entre les participants à l’exécution d’un marché de travaux publics seront jugés différemment par rapport aux recours entre locateurs d’ouvrage unis par un contrat de droit privé. 

 

  • Débats et divergences concernant l’appréciation du point de départ du délai

 

Pour rappel, par trois arrêts rendus le 16 janvier 2020 (Cass., 3ème civ., 16 janvier 2020, n° 18-25.915,18-21.895 et 16-24.352), la Cour de cassation a très clairement indiqué que la prescription de l’action d'un constructeur contre un autre constructeur, ou son sous-traitant, ne peut être fondée sur le délai de la garantie décennale, dans la mesure où elle ne relève pas de la prescription spéciale consacrée à l’article 1792-4-3 du code civil, réservée aux actions en responsabilité exercées par le maître de l’ouvrage contre les constructeurs. 

Aussi, la Cour de cassation considère que le recours d’un constructeur contre un autre constructeur, ou son sous-traitant, relève de la prescription quinquennale de droit commun, consacrée à l’article 2224 du code civil, dont le délai commence à courir à compter du jour où le demandeur à l’action a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer

A ce titre, la Haute juridiction a pris le parti de faire courir ce délai à compter de la première assignation délivrée au constructeur qui entend exercer son recours contre un autre constructeur, ce qui correspondait le plus souvent à la date de délivrance de l'assignation en référé expertise.

Par deux arrêts du 1er octobre 2020 (Cass., 3ème civ., 1er octobre 2020, n° 19-21.502 ; n° 19-13.131), la Cour de cassation avait clairement exprimé cette position :

  • « l'assignation en référé expertise délivrée par le maître d'ouvrage à un constructeur met en cause la responsabilité de celuici et constitue le point de départ du délai de ses actions récursoires contre un sous-traitant ou les autres constructeurs ».

Cette position de la jurisprudence judiciaire semblait critiquable dans la mesure où l’action exercée sur le fondement de l’article 145 code de procédure civile est menée avant tout procès. Celle-ci sert à établir la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. Ainsi, cette action ne préjuge en rien des responsabilités encourues.

Avec la jurisprudence de la Cour de cassation, le commencement des opérations d’expertise donnerait lieu inéluctablement à une ribambelle d’assignations croisées. A ce stade, les constructeurs se trouvent dans une situation délicate puisqu’elle implique d'anticiper la teneur des analyses du rapport d'expertise judiciaire qui bien souvent, ne sera rendu que des années plus tard.
 


Notons un arrêt isolé qui avait été rendu la Cour d’appel de Rennes le 15 janvier 2021 (CA Rennes, 4ème chambre, 15 janvier 2021, n° 20-05170) aux termes duquel on pouvait entrevoir une résistance des juges du fond :

  • « Il en résulte qu'une partie n'a connaissance de ce que sa responsabilité est mise en cause dans le cadre d'un recours entre constructeurs et sous-traitants qu'à la date à laquelle elle est assignée en paiement ou en exécution forcée, que ce soit au fond ou à titre provisionnel ».

Voir sur cette décision, notre commentaire :

https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/construction-controverse-sur-le-point-de-depart-du-delai-de-recours-entre-coobliges

Autrement dit, le juge d’appel avait considéré que, lors des opérations d’expertise, nombre d’entreprises assignées par le maître d’ouvrage sont encore dans une situation d’expectative et que la mise en évidence de leur responsabilité est encore très hypothétique à ce stade du procès, de sorte que cette situation n’était pas de nature à faire courir le délai de la prescription quinquennale.

 

Pour revenir à la décision du Conseil d’Etat, celle-ci semble beaucoup plus réaliste au vu du déroulement habituel des opérations d'expertise. Au commencement d'une mesure d'expertise in futurum, il est en effet très difficile pour nombre des entreprises assignées - et de plus fort, pour leurs assureurs respectifs - de savoir avec certitude si leur responsabilité peut être engagée.   

 

 

Interruption de la prescription à l'égard de l'assureur :

https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/construction-et-assurances-interruption-de-la-prescription-a-l-egard-de-l-assureur-du-locateur-d-ouvrage

Sur la décision rendue par la Cour d'Appel de Rennes du 15 janvier 2021 évoquée ci-dessus :

https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/construction-controverse-sur-le-point-de-depart-du-delai-de-recours-entre-coobliges

 

 


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