Paris 1er

ENVIRONNEMENT – Décision du Conseil constitutionnel sur la loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat


Conseil constitutionnel, 12 août 2022, n°2022-843 DC

 

 

 

Aux termes de la décision du 12 août 2022 n°2022-843, le Conseil constitutionnel vient préciser que le respect du droit à l'environnement impose pour le Législateur de rechercher :

  • un équilibre entre la préservation de l'environnement et des autres intérêts fondamentaux de la Nation et
  • un équilibre entre les besoins des générations présentes et des générations futures.

 

Rappelons en préambule que la loi examinée par les sages de la rue Montpensier « portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat », prévoyait :

  • la création d'un terminal méthanier flottant (articles 29 et 30 de la loi) et
  • l'élévation du plafond d'émissions de gaz à effet de serre applicable aux installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles (articles 32 et 36).

Le Conseil constitutionnel émet deux (2) réserves d'interprétations importantes sur ces dispositions en se fondant, voici l'aspect remarquable de cette décision, sur l'article 1er de la Charte de l'environnement.

 

 

I. Sur les dispositions emportant création d'un terminal méthanier flottant (cf. articles 29 et 30 de la loi soumise à l’examen du Conseil)

 

 

Comme cela est précisé au § 10 de la décision, un terminal méthanier flottant est un navire servant d'installation de traitement de gaz naturel liquéfié, amarré dans un port où il est raccordé, par une canalisation, à un réseau de transport de gaz naturel.

Au § 11, les sages de la rue Montpensier rappellent qu’« il résulte des travaux préparatoires que ces dispositions visent à répondre à des difficultés d'approvisionnement énergétique en gaz par l'augmentation des capacités nationales de traitement de gaz naturel liquéfié. Ce faisant, elles mettent en œuvre les exigences constitutionnelles inhérentes à la sauvegarde des intérêts fondamentaux de la Nation, au nombre desquels figurent l'indépendance de la Nation ainsi que les éléments essentiels de son potentiel économique ».

 

Les dispositions contestées prévoient « que le maintien en exploitation d'un terminal méthanier flottant ainsi que l'installation d'un tel terminal sur le site portuaire du Havre est possible lorsqu'il est nécessaire d'augmenter les capacités nationales de traitement de gaz naturel liquéfié afin d'assurer la sécurité d'approvisionnement ».

 

Les intérêts de la Nation doivent cependant être conciliés avec la préservation de l’environnement :

 « Il résulte cependant du préambule de la Charte de l'environnement que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation et que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins ».

 

Le Conseil en retient que « dès lors, sauf à méconnaître l'article 1er de la Charte de l'environnement, ces dispositions ne sauraient s'appliquer que dans le cas d'une menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en gaz ».

 

 

II. Sur l'élévation du plafond d'émissions de gaz à effet de serre applicable aux installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles (articles 32 et 36)

 

 

Le raisonnement suivi par le Conseil pour l'examen des dispositions des articles 32 et 36 de la loi est identique.

Comme le précise le § 17 de la décision commentée « l'article 36 de la loi déférée permet de rehausser le plafond d'émissions de gaz à effet de serre applicable aux installations de production d'électricité à partir de combustibles fossiles. Dans le cas où ce rehaussement conduit à une reprise d'activité temporaire de ces installations, l'article 32 permet à leurs exploitants de conclure des contrats de travail à durée déterminée et des contrats de mission selon des règles dérogatoires au droit du travail ».

 

Au §22, le Conseil constitutionnel rappelle l’équilibre que le Législateur doit rechercher :

"D'une part, un tel rehaussement ne peut intervenir qu'en cas de menace sur la sécurité d'approvisionnement en électricité de tout ou partie du territoire national. Ainsi qu'il a été dit au paragraphe 12, il résulte du préambule de la Charte de l'environnement que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation et que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Dès lors, sauf à méconnaître l'article 1er de la Charte de l'environnement, ces dispositions ne sauraient s'appliquer que dans le cas d'une menace grave sur la sécurité d'approvisionnement en électricité."

 

La décision commentée a ainsi pour effet :

  • de donner une force juridique à certaines phrases du préambule de la Charte de l'environnement,
  • d'élargir la portée de l'article 1er de la Charte de l'environnement et
  • de limiter la portée de plusieurs dispositions de la loi portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat, au moyen de ces deux (2) réserves d'interprétation. 

 

Ces réserves d'interprétation ont ainsi pour effet de conditionner la constitutionnalité des articles 29, 30, 32 et 36 de la loi à la preuve par l'Etat de l'existence d'une « menace grave » pour l'approvisionnement en gaz et en électricité. Sans cette preuve ou passée cette menace, les dispositions ne peuvent plus s'appliquer, privant ainsi de base légale les autorisations délivrées pour leur application.
 

En se fondant de manière inédite sur la Charte de l’environnement, le Conseil constitutionnel retient ainsi que la préservation de l’environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation et que les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures à satisfaire leurs propres besoins.

 

 

Sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel, voir également :

https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/assurances-catnat-la-prescription-biennale-ne-cree-pas-de-rupture-d-egalite-pour-les-assures-qpc
 

 

 


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