Paris 1er

CONSTRUCTION – Elément d’équipement indissociable au sens de l’article 1792-2 du code civil : exemple du parquet posé sur un carrelage préexistant


Cour d'Appel de Bordeaux, 14 octobre 2021, 18/04.511

 

 

Le parquet posé sur un carrelage préexistant dont la dépose, le démontage ou le remplacement serait impossible sans entrainer une détérioration de l’ouvrage, constitue un élément d’équipement indissociable relevant des dispositions de l’article 1792-2 du code civil.

C’est ce que rappelle la Cour d’Appel de Bordeaux dans une décision rendue le 14 octobre dernier.

 

Il est nécessaire de rappeler les dispositions de l’article 1792-2 alinéa 2 du code précité, selon lesquelles :

« un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage ».

 

Dans cette affaire, les juges de la cour d’appel avaient relevé que le parquet qui avait été collé sur un carrelage préexistant, constituait un élément formant indissociablement corps avec l'ouvrage. Le parquet formait donc lui-même indissociablement corps avec le bâtiment dans la mesure où il ne pouvait être déposé ou démonté ou remplacé sans entrainer une détérioration de l’ouvrage.

 

La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 du code civil devait donc, selon la cour, s'étendre aux dommages affectant la solidité d'un tel élément d'équipement.

 

 

Voir également :

 

- pour un parquet flottant ne constituant pas un élément d'équipement indissociable : Cour d'appel, Besançon, 1re chambre, 23 Février 2021, n° 18/00499 : "par application des articles 1792 et 1792-2 du code civil, est soumise à la garantie décennale du constructeur le dommage qui compromet la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; une limite est posée quant à l'application de cette garantie aux éléments d'équipement : il faut, pour en bénéficier, qu'ils fassent indissociablement corps avec l'ouvrage de viabilité, de fondation, d'ossature de clos et de couvert, c'est-à-dire que sa dépose, son démontage et son remplacement, ne puisse s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage. Au vu de cette définition, un parquet flottant n'est pas un élément d'équipement indissociable de l'ouvrage au sens de l'article 1792-1 et ne peut donc être pris en charge au titre de la garantie décennale" ;

- pour le cas d’un parquet non scellé mais collé et qui ne forme pas indissociablement corps avec l’ouvrage : Cour d’Appel de Rennes, 20 avril 2006, JurisData 2006-305334.

 

 


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