ASSURANCE DOMMAGES OUVRAGE – Appréciation de la qualité à agir à l'encontre de l’assureur dommages ouvrage
Cour d'Appel de BORDEAUX, 8 juin 2023, 22/04363
Cette décision permet à la Cour d’Appel de Bordeaux de rappeler que seuls les maîtres d’ouvrage et les propriétaires successifs de l’ouvrage, qui sont les bénéficiaires de l’assurance dommages ouvrage, ont la qualité à agir à l’encontre de l’assureur dommages ouvrage sur le fondement des dispositions des articles L 242-1 et suivants du code des assurances.
« Il est constant que l'assurance dommages-ouvrage est une assurance de chose qui ne bénéficie qu'aux seuls maître de l'ouvrage et aux propriétaires successifs de l'ouvrage qui ont seuls qualité agir à l'encontre de l'assureur dommages-ouvrage sur le fondement des articles L 242-1 et suivants du code des assurances, en raison du contrat d'assurance, en sorte qu'ayant perdu rétroactivement leur qualité de propriétaire par l'acquiescement à leur demande de résolution des dommages ouvrage, assurances, droit des assurances, article L 242-1 du code des assurances, qualité à agir, contrats de vente en l'état futur d'achèvement, les copropriétaires sont irrecevables en leurs demandes dirigées contre l'assureur dommages-ouvrage reposant sur le contrat d'assurance et ne sauraient en conséquence prospérer en leur appel de ce chef, la décision entreprise étant confirmée en ce qu'elle les a déclarés irrecevables en leur demande dirigées contre la société Axa en livraison de l'immeuble, en financement des réparations des désordres décennaux et en indemnisation du fait de l'inachèvement de l'immeuble, sur ce fondement ».
Sur l'assurance dommage ouvrage, voir notamment :
https://www.mury-avocats.fr/blog/articles/construction-de-la-subrogation-in-futurum-de-l-assureur-do